La Garde à vue





Mise à jour 20 octobre 2020


GARDE A VUE :

Conseils généraux. Là encore, vous ne pouvez pas vous y opposer. La garde à vue consiste en une privation de liberté au commissariat avec des temps d’interrogatoires et des « périodes de repos » en cellule. Préparez des vêtements chauds (en hiver), avec quelque chose pour la tête pour dormir (capuche, attention pendant la manifestation, rentrez-la pour qu’une grenade ne s’y loge pas) car vous n’aurez pas de couverture. Habillez-vous avec des vêtements qui ne nécessitent pas d’attache (on va vous confisquer les liens ou votre ceinture ou vos lacets ; parfois vos lunettes et parfois, mesdames, votre soutien-gorge (s’il a des baleines), objets qui présentent, dixit les policiers, un risque pour autrui, en dépit des critiques du Défenseur des droits ou de la CNCDH (même si je n’ai jamais entendu parler d’une quelconque agression avec une branche de lunette, hormis dans le film « Le parrain 3 »). Vous pourrez récupérer vos lunettes et autres objets « dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité », pendant les auditions (art. 63-6 et circulaire). Et il vaut mieux ne pas arriver assoiffé…(même si les policiers doivent vous fournir nourriture et boisson en fonction de la durée de la garde à vue. Demandez à voir un médecin sinon et parlez-en à votre avocat). Il est très compliqué d’obtenir d’aller aux toilettes pendant la garde à vue. Là encore, demandez à voir un médecin et parlez-en éventuellement à votre avocat si on refuse de vous accompagner pendant trop longtemps.


·         Durée : 24H mais si le procureur l’autorise, 24H supplémentaires = 48H (notamment, si le procureur décide de vous poursuivre, pour vous garder le temps nécessaire jusqu’à votre transport au palais) (art. 63 CPP ; il existe des cas exceptionnels de prolongation jusqu’à 96H, voir avec votre avocat. Et le policier va vous en avertir). Le procureur peut demander à vous voir ou à vous parler par visioconférence à l’issue des 24h pour décider ou non de la prolongation : préparez (au cas où) un résumé de ce qui est important à dire pour faire lever votre garde à vue. Voyez avec votre avocat s’il peut obtenir la levée de la garde à vue par le procureur au maximum après 24H. 
 Mineur de plus de 13 ans : votre prolongation est subordonnée à votre présentation au Procureur de la République (art 4 ord. 45). Et elle n’est possible que pour un crime ou un délit passible d’au moins 5 ans d’emprisonnement (V de l’art.4 ord. 45).


Notification. Les policiers doivent vous notifier ( = vous avertir de) vos droits, la durée prévue de la garde à vue et l’infraction pour laquelle vous avez été interpellé (regardez à quelle heure cela a été effectué pour vérifier à la fin de la garde à vue ce qui a été inscrit au procès-verbal, cf. plus loin ci-dessous sur la signature du procès-verbal). On vous remettra aussi un écrit avec quelques droits inscrits (art. 803-6 CPP).


·         Fouille. On va vous passer sous un portique de détection des métaux (s’il y en a un) et palper par-dessus vos vêtements. La fouille à nu n’est en principe pas réalisée (interdite si elle n’est pratiquée que pour des raisons de sécurité) mais elle peut l’être si l’OPJ considère qu’elle est nécessaire pour l’enquête (art. 63-7 CPP) : il est possible que ce soit le cas pour un manifestant ayant commis des violences ou porteur d’une arme. Mais elle ne peut être pratiquée que dans un local fermé et par une personne du même sexe. Si elle est pratiquée, signalez-le à votre avocat.
En revanche, des investigations corporelles (toucher rectal ou vaginal) ne peuvent être pratiquées que par un médecin.


Avocat. Demandez immédiatement à avoir un avocat, surtout si vous êtes innocent ! Et évidemment, si vous avez commis une infraction. Ne croyez pas les policiers lorsqu’ils vous disent que votre affaire est simple et que vous n’avez pas besoin d’avocat, ou que si vous êtes innocent, vous n’en avez pas besoin. (si vous ne comprenez pas bien le Français, demandez un interprète, dès la notification, pour qu’elle puisse être faite dans votre langue).
Si vous connaissez un avocat, ayez son nom et numéro sur vous (inscrivez-le sur votre bras, par exemple) mais pensez à préciser que vous acceptez un avocat commis d’office, si le vôtre n’est pas disponible. Si vous acceptez un avocat commis d’office, c’est gratuit pour vous. Mais si l’avocat commis d’office est nécessairement formé au pénal, il ne le sera pas forcément à la défense de manifestant. Si vous choisissez votre avocat, vous devrez le payer, sauf à ce que vos ressources vous ouvre le droit à l’aide juridictionnelle -AJ- mais il faut alors que votre avocat accepte d’être payé à l’AJ. Certains avocats sont militants et travaillent avec des citoyens qui ouvrent des cagnottes pour financer la défense des manifestants. Renseignez-vous, si possible avant de partir en manifestation !.

Vous avez le libre choix de l’avocat (c’est un droit constitutionnel) et vous pouvez aussi dire qu’à défaut du 1er, vous voulez qu’on appelle le 2ème ; et seulement en 3ème, un avocat commis d’office, mais ayez sur vous les numéros de téléphone car sinon, les policiers pourraient appeler à son bureau, qui sera fermé un dimanche, par ex….Ceci étant, certains policiers refusent d’appeler un autre numéro que celui inscrit sur la liste de l’ordre des avocats. Votre famille ou vos amis peuvent vous envoyer un avocat mais ce sera à vous de l’accepter ou non. Et selon les commissariats, l’avocat envoyé par la famille n’est pas toujours admis, parce qu’il n’y a pas de texte le prévoyant (principe inverse pour les mineurs, voir ci-après). En général toutefois, c’est accepté.
Ne croyez pas les policiers s’ils vous disent que cela va rallonger votre garde à vue d’attendre votre avocat.
L’infraction qui vous est reprochée vous a été notifiée, mais il est probable que vous ne sachiez pas quels sont les critères permettant de retenir ou non cette infraction (cf. ci-dessous la liste des infractions). Et quand on est innocent, on baisse la garde : or certains propos peuvent être mal interprétés ou mal retranscrits sur le procès-verbal (lire les conseils sur la relecture, ci-dessous). Donc, taisez-vous tant que vous n’avez pas vu votre avocat ! (sauf sur votre identité). C’est un droit. Ne croyez pas les policiers qui vont vous promettre de vous faire sortir si vous leur dites ce qu’ils veulent entendre, c’est faux. Vos propos serviront de preuve contre vous et aucune enquête ne sera diligentée. Vous discuterez ensuite avec votre avocat de votre choix de défense. Vous répéterez cette formule : « Je fais usage de mon droit au silence ».
En principe, on ne peut pas vous interroger pendant un délai de 2 heures dans l’attente de votre avocat (sauf autorisation spéciale du procureur art.63-4-2 CPP). Mais on peut prendre votre identité, photographie etc… (voir ci-dessous). Ensuite, l’audition pourra commencer, même si votre avocat n’est pas arrivé (Répétition : « je fais usage de mon droit au silence »).


Lorsque l’avocat arrivera, vous aurez droit à un entretien confidentiel de 30 mn : cela passe très vite, donc tâchez de vous souvenir de ce qui s’est passé au moment de l’interpellation. Vous préparerez ensemble les interrogatoires et il vous assistera.
Si, en dépit de ces conseils, vous n’avez pas demandé un avocat au début de la garde à vue, vous pouvez le faire à tout moment de la procédure.

Normalement, on ne vous passe pas les menottes pendant la garde à vue. Si tel est le cas (ou pendant l’interpellation), parlez-en avec votre avocat (action en responsabilité contre l’Etat possible). Vous pouvez éventuellement rappeler (poliment) au policier, que l’article 803 CPP (« Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ») exige que le menottage soit nécessité par des raisons de sécurité et proportionnellement au risque de trouble à l’ordre public.
Même dans le cas d’une personne déjà condamnée, le Conseil d'Etat n’a accepté de valider une circulaire s’agissant du transfert de détenu qu’en relevant qu’elle précisait : « les moyens de contrainte et de surveillance, et notamment le recours aux menottes ou aux entraves, doivent être déterminés, dans chaque cas, en fonction des dangers qui résultent de la personnalité et du comportement du détenu concerné ; qu'elle ne recommande le recours à la pose des menottes dans le dos qu'en cas de risque particulier d'évasion ou de trouble à l'ordre public » (CE référé 18 janvier 2005, n°276018).

·         Contact employeur / famille. Vous pouvez faire appeler votre employeur, la personne avec qui vous cohabitez, un frère, une sœur, un parent en ligne directe (curateur ou tuteur : en ce cas, prévenez l’OPJ de votre situation) / (votre consulat, si vous êtes étranger) et, si l’OPJ l’accepte, vous pourrez vous entretenir avec lui pendant 30 mn maximum (art. 63-2 CPP). Le policier a 3 heures pour répondre à votre demande. En pratique, cela peut être plus long. La garde à vue vous mettra dans une sensation d’isolement et de vulnérabilité : un soutien familial est important. Quand vous partez manifester en groupe, prenez chacun les numéros de personnes à appeler en cas d’interpellation d’un de vos copains, cela ira plus vite.

·         Médecin. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez demander, à tout moment, à voir un médecin. Là encore, le policier a 3 heures à compter de votre demande pour l’appeler. Si vous prenez des médicaments dans les 24H, pensez à en amener avec la boîte indiquant ce dont il s’agit (et si possible, l’ordonnance). Si vous portez des lentilles ou tout appareil ou dispositif médical nécessitant de les déposer, pensez à avoir le nécessaire avec vous.

Le risque est qu’au lieu d’appeler le médecin de garde, on vous emmène menotté à une unité judiciaire de soins, ce qui est assez humiliant. Vous pouvez tenter alors d’argumenter (poliment et calmement, sinon, c’est voué à l’échec) en rappelant que l’article 803 CPP dispose : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ». Et que la Cour européenne des droits de l'homme prévoit que le principe est de ne pas passer des menottes en présence du public. Mais il vaut mieux subir cette humiliation que de risquer une crise d’asthme par exemple. Et si vous sentez la crise arriver, signalez-le tout de suite au policier (ou gendarme). Les forces de l’ordre sont en principe formées pour répondre immédiatement à une urgence en vous amenant à l’hôpital. Les soins sont par principe donnés hors présence policière. Si ce n’est pas respecté, signalez-le à votre avocat.

Si vous êtes mineur, vous avez toujours droit à voir un médecin : de 13 à 16 ans, il sera appelé d’office mais de 16 à 18 ans, c’est à vous de le demander ; or, ce droit ne vous sera pas notifié (aberration juridique qui sera rectifié dans le futur code de justice pénale des mineurs). Faites-le par principe, cela vous aidera à surmonter l’épreuve de la privation de liberté. Vos représentants légaux sont avisés de ce droit et peuvent demander pour vous un examen médical. Votre avocat peut en faire autant (art. 4 ord. 45).
(Votre garde à vue sera enregistrée par vidéo, à titre de garantie)


Téléphone portable : on va certainement vous demander de débloquer l’accès à votre téléphone. 
La question est la suivante : il existe une infraction concernant le fait de « quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités convention secrète d’un moyen de cryptologie »  (article 434-15-2 CP : 3 ans d’emprisonnement et 270.000€ d’amende encourus). Est-ce que cette infraction vous concerne lorsque vous refusez de débloquer l’accès à votre téléphone ?
La Cour de cassation a jugé (Crim. 13 octobre 2020, n°20-80.150) que lorsque le téléphone disposait un code de cryptologie activé par la mise en sécurité du téléphone, l’infraction était commise en cas de refus de déverrouillage : « Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie. 14. L’existence d’un tel moyen peut se déduire des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones au moyen d’outils techniques, utilisés notamment par les personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, portés, le cas échéant, à la connaissance de la personne concernée. ». Cette décision semble toutefois laisser la porte ouverte à la personne de dire qu’elle ne sait pas si son téléphone est ou non équipé d’un moyen de cryptologie (défaut d’intention), sauf à ce qu’un expert le certifie et que cela soit porté à sa connaissance, auquel cas, la personne refusant de déverrouiller son téléphone ne pourrait échapper à la répression que dans le cas où il n’existerait aucune preuve de l’utilisation de son téléphone pour commettre l’infraction (voir ci-dessous).
Et vous ne pouvez pas vous prévaloir du droit de ne pas s’auto-incriminer qui ne s’applique pas, selon la Cour de cassation, à la demande de déverrouillage du téléphone, parce que ce sont des données qui peuvent être obtenues de façon coercitive (Crim. 10 décembre 2019, n° 18-86.878). Sur ce dernier point, elle a appliqué la décision du Conseil constitutionnel sur cet article (CC 2018-696 QPC 30 mars 2018) qui avait également précisé que ni le droit à la vie privée ni le droit au secret des correspondance n’étaient violés (atteinte proportionnée).
Cependant, la demande du policier n’est légale que si le procureur ou un juge l’a autorisée (car l’OPJ n’est pas compétent pour le décider seul, art. 230-1 CPP), sauf s’il procède par voie de réquisition en flagrance à l’égard d’une « personne qualifiée » (art.60 CPP), ce qui implique un « avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale » (Crim. 13 octobre 2020, précité) et non une simple demande.
Il faut de toute façon, pour qu’il y ait infraction, que le moyen de chiffrage ait été « utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit », ce qui n’est pas le cas en principe ( ? ex. du téléphone servant à déclencher une bombe ou servant à se contacter lors d’une entreprise terroriste ou pour un trafic de stupéfiants) et il faut que la police dispose d’éléments de preuve autres et antérieurs, permettant d’exiger le déverrouillage. Mais cela peut résulter du type d’infraction qui vous est reprochée (attention en cas de participation volontaire à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations, car en ce cas, il est possible de considérer que a priori, le téléphone a pu servir pour cette infraction, voir avec votre avocat).
Il faut espérer qu’une affaire soit portée devant la CEDH car la réponse de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel sur le du droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination n’est pas convaincante.

Empreinte digitale ou palmaire (de la main, généralement par des capteurs infra-rouges), ou prise de photographie ou prélèvement externe (pas à l’intérieur du corps) par un OPJ (pas d’autorisation à demander) : vous ne pouvez pas refuser, s’il existe des indices de commission d’une infraction contre vous (article 55-1 CPP : un an d’emprisonnement encouru). Attention, le parquet décide systématiquement de faire déférer devant lui la personne qui refuse de « palucher » en vue d’une comparution immédiate avec généralement des réquisitions d’une peine d’emprisonnement et, en cas de renvoi, demande de détention provisoire (le juge ne répond pas obligatoirement à ces demandes mais c’est un risque).

Prélèvement pour empreinte ADN : dans ce cas précis, vous ne pouvez certes pas refuser (voir ci-dessus) mais si vous ne voulez pas que votre ADN soit intégré à un fichier, et que vous résistez, à vos risques et périls, demandez à votre avocat de soulever le moyen tiré de la violation de l’article 8 CSDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) démontrée par la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le cas de disproportion entre l’infraction reprochée et la mesure de prise d’empreinte ADN. (Confédération Paysanne – dossiers de la ferme des 1000 vaches CEDH, AYCAGUER c. FRANCE, 22 juin 2017, n°8806/12). Certains juges ont accepté de relaxer les personnes ayant refusé le prélèvement ADN en considérant que cette intrusion dans la vie privée était disproportionnée par rapport à l’infraction reprochée, mais ils sont minoritaires ! Et le parquet fera appel. Sachez que la Cour de cassation a cassé la relaxe prononcée par une cour d'appel s’agissant d’un manifestant poursuivi pour refus de se soumettre à un prélèvement d’empreinte génétique (les poursuites visaient également des violences et association de malfaiteurs) : elle a jugé que la relaxe ne pouvait pas être justifiée car le refus émanait d’un gardé à vue, qui n’est alors que suspect (et non condamné par un juge), et la Cour de cassation en déduit que le dispositif serait conforme à l’article 8, tel qu’interprété par la CEDH en raison de la possibilité d’effacement de l’empreinte ADN (art. 706-54-1 CPP) du fichier (Crim. 15 janvier 2019, n° 17-87.185). Les tribunaux ont tendance à condamner en se fondant sur cette jurisprudence. Ce qui signifie qu’il faudra ensuite saisir la CEDH, après avoir été condamné !!! Mais le Gouvernement français vient aussi de reconnaître, pour des circonstances similaires, que « la condamnation pénale des requérants pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de leur inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) n’était pas compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention ». En conséquence, la CEDH a rayé les affaires du rôle (elle ne les a pas examinées) en raison de la reconnaissance de cette violation de l’article 8 par la France et du fait de l’indemnisation par la France des requérants (CEDH 28 mai 2019, Bertrand c/ France, req. n°62196/14). Autrement dit, votre avocat.e peut plaider la violation de l’article 8 en ayant une chance d’être entendu.e. Les chances de relaxe existent mais c’est un vrai choix militant, à peser.
Il faut en effet être conscient que si le délit pour lequel vous avez été placé en garde à vue n’est finalement pas retenu, faute de preuve suffisante, pour vous poursuivre, votre empreinte ADN restera dans le fichier, si vous avez accepté le prélèvement alors même que vous n’aurez pas été reconnu coupable d’une quelconque infraction.

·         Si vous acceptez le prélèvement, rapprochez-vous ensuite de la Ligue ou de l’Observatoire pour obtenir le retrait de votre identité ADN du fichier. 
Ou remplissez le formulaire : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R33424

·         Relecture procès-verbal. Relisez attentivement le procès-verbal de votre audition en garde à vue avant de le signer, sinon dites à votre avocat ce que vous reprochez à la formulation du procès-verbal ou faites inscrire vos remarques. Ne le signez pas si vous n’êtes pas d’accord avec ce qui est écrit (même si on vous dit que « c’est pareil »), en indiquant pourquoi vous refusez de le signer (si on vous y autorise, sinon, contactez votre avocat, s’il n’est pas présent). On ne vous remettra pas le procès-verbal à la fin, donc remémorez-vous le plus possible ce qui y est écrit. Soulevez chaque page pour la relire, ne signez pas une liasse en ne soulevant que le coin de feuille sous la 1ère sans lire ce qui y est écrit. Et signez juste après l’écrit, sans laisser de blanc.
S’agissant du procès-verbal de notification de la garde à vue et de vos droits, bien vérifier quelle heure (et éventuellement quel jour) est indiquée avant de signer et refusez de signer si cela ne correspond pas à la réalité. Car il y a des règles concernant le délai pour effectuer cette notification (que votre avocat connaît).


Mineur. Si vous êtes mineur de plus de 13 ans : vous avez droit à ce que vos parents (ou tuteur) soient avertis et désignent un avocat (et demandent un examen médical, cf ci-dessus). Si vos parents n’ont pas été avertis qu’ils ont le droit de vous choisir un avocat, la procédure peut être annulée (Crim. 16 octobre 2019, n° 19-81.084, au Bull.). Vous avez droit automatiquement à un avocat. Préparez le nom d’un avocat (et précisez que vous acceptez un avocat commis d’office, si le vôtre n’est pas disponible). Demandez à voir un médecin (cf ci-dessus, sur le médecin).

A noter : si le mineur est seulement convoqué à une audition libre, il a droit à un avocat, sauf exception (art. 3-1 ord.45). La loi du 23 mars 2019 a prévu que le mineur ou ses représentants légaux puissent le désigner et à défaut, il sera désigné par le Bâtonnier. Attention : il vaut mieux venir avec son avocat, car il n’y a pas de délai de carence de 2 heures, comme pour la garde à vue et le mineur sera interrogé tout de suite ! (ce qui est également vrai pour toute personne en audition libre).

 Majeur protégé : vous avez droit à ce que votre curateur ou votre tuteur soit averti de la mesure et il peut, si ce n’est déjà fait, demander à ce que vous soyez assisté par un avocat. Voyez avec lui par avance, le nom d’un avocat à désigner.









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PLAN :

-       Contrôles et fouilles aux abords de la manifestation oudans le métro - stations ou dans les trains - gares

-       Infractions éventuelles
-       Comparution immédiate


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